Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-15.393, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 08-15.393
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-15.393
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020188240
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C100087
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 311-14 du code civil, ensemble l’article 3 du même code ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ;

que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que Mme X… a donné naissance le 26 décembre 2002 à Roubaix à Amel, qu’elle a reconnue ; qu’elle a agi en recherche de paternité naturelle contre M. Y… sur le fondement de l’article 340-2 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; que l’arrêt attaqué, faisant application du droit français sur la filiation, l’a déboutée de son action ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, Mme X… se disait de nationalité marocaine, de sorte que la loi marocaine était applicable au litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X…, ès qualités ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Madame X… tendant à ce que Monsieur C…

Y… soit déclaré le père de l’enfant ;

Aux motifs que « Sur l’annulation du jugement

Monsieur C…

Y… invoque la violation du principe du contradictoire en faisant valoir qu’il avait constitué avocat, pièce non remise au greffe par le demandeur et que contrairement aux indications du jugement, il n’était pas défaillant.

Madame Safia X… soutient que Monsieur C…

Y… avait été prévenu de la date d’audience du 27 janvier 2006 mais n’a pas déposé de bulletin de liaison, ce qui a provoqué la clôture de la procédure par le juge de la mise en état et que selon la jurisprudence, la mention de l’identification des parties ou de leur représentant ne constitue pas une formalité substantielle.

Monsieur C…

Y…- assigné à personne par acte du 20 décembre 2004 à son domicile actuelverse aux débats la constitution d’avocat communiquée le 8 juillet 2005 par acte du Palais au conseil de Madame Safia X…. Il était donc bien défaillant lors du premier jugement.

Bien qu’il n’y ait pas de copie de la constitution de Maître A… dans le dossier du tribunal, les conclusions déposées par la demanderesse postérieurement au premier jugement mentionnaient son nom et lui ont été régulièrement communiquées le 11 janvier 2006. Les deux bulletins de liaison en date des 1er décembre 2005 et 24 janvier 2006 portaient également son nom et le renvoi avait été sollicité pour réponse du défendeur aux conclusions de Madame Safia X…. Mais la clôture a été ordonnée le 27 janvier 2006 sans que le conseil de Monsieur C…

Y… ait pu conclure, aucun nom d’avocat n’ayant été inscrit sur la chemise du dossier.

Ainsi est-il établi que Monsieur C…

Y… n’a pas eu les moyens d’assurer sa défense et que le principe du contradictoire a été violé par le juge de la mise en état. La décision sera donc annulée, ce qui n’interdit nullement à la cour d’examiner le fond du litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel.

Sur la recherche de paternité

Monsieur C…

Y… admet être le propriétaire du local où vit Madame Safia X… et explique que c’est l’unique raison pour laquelle les deux témoins ont pu le voir au domicile de cette dernière. Il conteste la portée des deux attestations produites par Madame Safia X….

Madame Safia X… s’appuie sur le témoignage de sa mère et d’une amie pour maintenir que Monsieur C…

Y… est le père de sa fille.

Ni l’une ni l’autre des parties ne fait allusion au rapport de carence du Docteur B… au vu duquel Monsieur C…

Y… ne s’est présenté à aucune des deux convocations qui lui ont été adressées par l’expert et qu’il a réceptionnées.

Madame Safia X… verse aux débats son avis d’imposition pour 2002, année de la conception et de la naissance d’Amel indiquant comme adresse…, adresse mentionnée dans l’acte de naissance de l’enfant. La quittance de loyer signée de Monsieur

C…

Y… est du 1er avril 2003 et concerne un logement sis… elle a emménagé courant 2003 au vu de sa déclaration fiscale pour l’année 2004.

Les attestations produites par Madame Safia X… sont peu probantes :

— Madame D… dit seulement avoir rencontré plusieurs fois au domicile de Madame Safia X… Monsieur

C…

Y… « le papa d’AMEL » qui venait prendre des nouvelles de sa fille sans précision de date, ni explication sur la façon dont elle a appris la paternité de l’intéressé, le fait de prendre des nouvelles d’un enfant étant insuffisant à caractériser un tel lien ;

— Madame X…, grand-mère maternelle, indique que Monsieur C…

Y… la conduisait à la maternité lors de la naissance de l’enfant et qu’il est venu se présenter comme le père durant la grossesse, témoignage unique et insuffisant en l’absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles Monsieur C…

Y…- homme marié né en 1956- et Madame Safia X… se sont rencontrés en 2001 ou 2002.

Dans ces conditions, le seul fait que Monsieur C…

Y… ne se soit pas prêté à l’expertise biologique ne saurait suffire à établir sa paternité naturelle. Madame X… sera déboutée de ses demandes » ;

Alors que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; qu’en statuant comme elle l’a fait au vu de la loi française, sans rechercher, d’office, quelle suite devait être donnée à l’action en application de la loi marocaine, loi personnelle de la mère, Madame Safia X…, dont la nationalité était mentionnée dans ses conclusions de première instance et d’appel, la cour d’appel a violé l’article 311-14 du Code civil, ensemble l’article 3 de ce même code.

Le greffier de chambre

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