Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 septembre 2021, n° 19/04143

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 9 sept. 2021, n° 19/04143
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04143
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2019, N° 17/01104
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2021

N° RG 19/04143

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSHD

AFFAIRE :

SA SOLOCAL

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE

BILLANCOURT

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/01104

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU

la SELARL S & L

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA SOLOCAL

N° SIRET : 444 212 955

[…]

[…]

Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 , substitué par Me FLORET Alix, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Z X

née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE

[…]

[…]

Représentant : Me Z SERVADIO de la SELARL S & L, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J129 – N° du dossier 08/838

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,

Le 8 avril 2015, M. Z X était embauché par la SA SoLocal en qualité de responsable

ressources humaines (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le salaire mensuel brut du

salarié s’élevait à 6 062,42 euros. Le contrat de travail était régi par la convention des entreprises de

la publicité et assimilées.

Le 28 juin 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le

salarié était mis à pied. Le 17 juillet 2017, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance

professionnelle.

Le 11 septembre 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Vu le jugement du 17 octobre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de

prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :

— dit que le licenciement dont M. Z X a fait l’objet de la part de la SA SoLocal est sans cause

réelle et sérieuse

— condamné en conséquence la SA SoLocal à verser à M. Z X les sommes suivantes :

—  50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1 000 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné le défendeur à payer l’intérêt aux taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de

la saisine du conseil

— fixé la moyenne de salaire de M. X à 6 062 euros

— débouté le demandeur du surplus de ses demandes

— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle

— mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.

Vu l’appel interjeté par la SA SoLocal le 18 novembre 2019.

Vu les conclusions de l’appelante, la SA SoLocal, notifiées le 10 août 2020, soutenues à

l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— dire et juger que le licenciement de M. X est justifié par son insuffisance professionnelle

En conséquence,

A titre principal,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 17 octobre

2019 en ce qu’il a alloué à M. X :

—  50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 17 octobre

2019 en ce qu’il a condamné la SA SoLocal à payer les intérêts au taux légal sur tous les chefs de

demandes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et a fixé la moyenne de salaire de M.

Z X à 6 062,42 euros.

A titre subsidiaire :

— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 33 369 euros

En tout état de cause,

— condamner M. Z X à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile;

— condamner M. Z X aux entiers dépens.

Vu les conclusions de l’intimé, M. Z X, notifiées le 11 mai 2020, soutenues à l’audience

par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est

demandé à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

— condamner la SA SoLocal à verser la somme complémentaire de 22 749,04 euros à M. Z X

à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la SA SoLocal à remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi rectifiée sous

astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

— condamner la SA SoLocal à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

Par lettre du 17 juillet 2017, la SA SoLocal a licencié M. X pour insuffisance professionnelle, lui

reprochant un manque de rigueur le conduisant à commettre un certain nombre d’erreurs, sa légèreté

l’amenant très souvent à ne pas répondre de façon satisfaisante aux sollicitations de ses managers

opérationnels (délais, qualité de la réponse) conduisant à leur mécontentement, les directeurs ou

responsables opérationnels se plaignant que les dossiers n’avançaient pas, ce qui les obligeaient à les

gérer à sa place ou à se plaindre du niveau insatisfaisant de la qualité de la prestation fournie

(manquements, erreurs et légèretés), indiquant qu’elle avait reçu de l’inspection du travail de

Nanterre le 19 juillet un courrier se plaignant du fonctionnement du CHSCT de Citylights dont il

assurait la présidence en raison de ses maladresses successives, son manque de discrétion et son

incapacité à faire preuve de l’écoute nécessaire au dialogue interne, rappelant que son supérieur

hiérarchique lui avait déjà reproché, lors de son entretien annuel d’évaluation du 01/02/2017, son

manque d’organisation et de rigueur, décidant de la mise en place d’un coaching dès janvier 2017 et

l’allégeant du suivi direct des équipes de téléventes depuis fin 2016 afin de l’aider à mener à bien

l’ensemble des missions attendues à son niveau de responsabilités. Néanmoins, l’ensemble des

moyens mis en 'uvre n’avait pas suffit puisqu’il avait persisté dans l’accumulation d’erreurs, le

manque d’anticipation, de préparation et de suivi rigoureux des dossiers portant atteinte au

fonctionnement, à la crédibilité et à l’image de la direction des ressources humaines et mettant en

péril l’entreprise.

L’insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée,

n’exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées, et peut fonder

un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il

appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués

par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après

toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du

licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois

fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Alors que M. X a été embauché le 8 avril 2015 en qualité de responsable ressources humaines

avec une période d’essai de 3 mois renouvelable, la SA SoLocal reconnaît qu’elle l’a confirmé le 19

juin 2015, soit avant la fin de la période prévue, sans recourir à la prorogation contractuellement

prévue.

La SA SoLocal reproche à M. X son incapacité à assumer son rôle de responsable des ressources

humaines dont les missions lui avaient été définies par la fiche de poste versée en pièce 3. Elle

affirme qu’elle a dispensé à son salarié les formations nécessaires à la réussite de ses missions, sa

supérieure hiérarchique lui ayant retiré fin 2016 une partie de ses tâches (suivi en direct des équipes

de la télévente de Boulogne-Billancourt), lui accordant un point bi-mensuel (point one to one),

mettant en place un coaching personnalisé à compter de décembre 2016 jusqu’en juin 2017 financé

par l’entreprise et que, malgré ce soutien, il avait commis des erreurs graves et récurrentes dans le

cadre de ses fonctions.

Pour contester ce grief d’insuffisance professionnelle, M. X verse le compte-rendu de son

entretien annuel établi en février 2017 pour l’année 2016 indiquant qu’il entretient « un très bon

relationnel avec tout l’environnement R.H, cherche toujours des solutions aux problèmes dans

l’intérêt du collectif, fait toujours preuve d’un esprit collaboratif et moteur dans les projets et

initiatives proposées », ses performances sont notées « ''conformes aux attentes'', une collaboration

très intéressante avec beaucoup d’énergies et de motivation, des ajustements dans notre mode de

fonctionnement en cours de mise en 'uvre pour gagner en efficacité réciproque, une année riche de

nombreux sujets diversifiés, de belles réalisations opérationnelles qui restent à consolider avec de

forts enjeux (télévente/OE) en 2017. Je te renouvelle ma confiance pour 2017 » de sorte qu’il en

conclut que son supérieur était très satisfait de son travail au cours de l’année 2016.

De même, en janvier 2017, le responsable groupe du ''talent/management'', M. Y, lui écrivait « tu

fais partie des meilleurs R.H et tu le sais très bien… alors pas de fanfaronnade mais pas d’excès de

modestie non plus » (pièce 27 du salarié) et il verse deux témoignages de salariés de l’entreprise, l’un

responsable R.H, l’autre responsable partenariats (pièces 63 et 65) qui manifestent leur satisfaction

de l’avoir eu pour collègue pour le premier ou interlocuteur institutionnel pour le second, le premier

indiquant « Z était considéré comme faisant partie des personnes de la DRH bénéficiant d’un

avis général très positif, aussi bien quant à sa capacité à gérer ses dossiers mais aussi quant à sa

capacité à interagir avec ses pairs et ses clients internes », le second disant « M. X a toujours été

à l’écoute, nos rapports au fil des années ont toujours été cordiaux, respectueux et professionnels ».

Il reproche alors à la SA SoLocal d’avoir mis fin au coaching qu’il avait réclamé par sa mise à pied

conservatoire et affirme que sa supérieure a annulé « quasiment systématiquement » les rendez-vous

''one to one'' de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Si effectivement, la SA SoLocal ne formule aucune critique contre M. X au cours de l’année

2016, les griefs commencent à apparaître à compter du 2e trimestre 2017. Ainsi, et en retenant les

appréciations élogieuses portées sur M. X au cours de l’année 2016, la cour doit examiner les

griefs mentionnés par la SA SoLocal dans sa lettre de licenciement et contestés par le salarié, au vu

des explications portées dans leurs écritures.

Sur le dossier d’M B de Narbonne, responsable des ventes : la SA SoLocal indique que

le salarié, qui était chargé le 11 avril 2017 d’envisager plusieurs scénarii possibles à la date de la fin

de détachement de ce salarié, a attendu le 14 juin 2017 pour envoyer une réponse, après plusieurs

relances de sa supérieure pour finalement, après une dernière relance du 16 juin 2017, et lui proposer

un poste qui n’était finalement plus disponible en indiquant qu’il dirait au candidat que « le poste a

été supprimé et qu’on lui cherche une autre solution » (mail du 21/06/2017), sa supérieure le mettant

en garde sur son comportement « attention de ne pas mettre en porte à faux la BU Services avec

cette erreur ainsi que les équipes » (mail de Mme A du 20/06/2017 (pièces 20-1 à 20-11 de la

société).

M. X expose que le service concerné lui avait confirmé la disponibilité du poste et affirme que

plusieurs autres salariés étaient chargés du repositionnement de ce salarié au retour de son

détachement, lui-même n’étant intervenu qu’au départ mais pas par la suite, sa supérieure, Mme

A, ayant adressé le 5 mai 2017 à M. B de Narbonne la proposition de mobilité interne que

ce dernier contestait (pièces 20 et 21 du salarié).

Il résulte des pièces versées que lorsque la proposition a été adressée au salarié par M. X, le poste

n’était plus disponible sans qu’il ne le sache et la suggestion de M. X de présenter une autre

version de la réalité n’est pas à l’origine de l’indisponibilité du poste et correspond à une réponse

''diplomatique'' ne mettant pas en porte à faux le service, M. X proposant de lui rechercher un

autre poste, sans protestation de l’employeur. Aucune incompétence du salarié n’est démontrée.

Sur les erreurs de M. X et son comportement irresponsable dans le cadre du déroulement de la

procédure disciplinaire suivie à l’encontre du salarié D : la SA SoLocal verse le compte-rendu de

l’entretien préalable conduit par M. X auprès du salarié E D (pièce 21-2) le 14 mars

2017 au cours duquel elle reproche à M. X d’avoir adopté un ton agressif et tenu des propos

inadaptés.

Pour s’en dégager, M. X affirme qu’il n’était pas chargé de son dossier et qu’il a répondu à la

demande de sa supérieure Mme C le matin même et a dû, « en catastrophe reprendre

l’organisation de l’entretien qu’il n’a pu préparer et qu’il ne devait pas en principe mener à son

niveau de responsabilité ».

Néanmoins, la lecture du compte rendu rédigé par le délégué syndical assistant M. D démontre

que M. X a tenu des propos inadmissibles à son égard « je te dis ''courbe l’échine'' » alors que

l’autre représentant de l’entreprise, qui intervenait sous l’autorité de M. X, a rajouté, « dans cette

entreprise, tu dois savoir courber le dos, même si ton supérieur DVR ou autre est un connard, tu

courbes le dos et c’est tout », le représentant de M. D poursuit : « Z X demande à E

si, à la lecture de ces CR il embaucherait la personne, et, à la réponse négative de M. D, F se

jette sur son cahier, stylo en main et tout en écrivant, lance ''ah tu le reconnais, je le note, tu

n’embaucherais pas une telle personne'' », propos ou comportement contraire à un responsable

ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions, peu importe qu’il n’ait pas eu le temps de

préparer le dossier comme mentionné vainement pour sa défense par M. X, ce manquement est

constitué.

Sur l’absence de convocation du médecin du travail à une réunion du CHSCT : la SA SoLocal

reproche à M. X d’avoir omis de convoquer le médecin du travail à une réunion du CHSCT du 6

mars 2017 qui se tenait après la tentative de suicide d’un salarié. Elle verse le courriel de convocation

adressé par M. X en sa qualité de président du dit CHSCT aux différents membres, sans qu’il ne

soit mentionné dans ce mail le nom du médecin du travail (pièce 37).

Néanmoins, au cours de la réunion du CHSCT, un membre s’était interrogé sur l’absence du médecin

du travail et M. G, secrétaire général adjoint de l’entreprise, affirmait qu’il « avait été convoqué

mais qu’il ne pouvait se libérer ce matin », de sorte que l’affirmation du supérieur de M. X

démontre de la réalité de la convocation et de la réponse du médecin du travail qui s’était excusé de

son absence auprès de l’entreprise. Ainsi, il n’est pas justifié qu’une erreur ait été commise par M.

X.

Sur les erreurs permanentes de M. X dans l’exercice de ses fonctions : la SA SoLocal vise des

erreurs trop vagues dans la lettre de licenciement pour permettre à la cour de les retenir ainsi que

décrites dans les conclusions pour justifier du grief.

Sur l’absence de réponse aux attentes des managers opérationnels : La SA SoLocal verse les mails de

M. N O, manager de l’entreprise, en pièces 25 qui proteste contre le travail insuffisant de

M. X qui ne répond pas à ses demandes, ou de manière très « insuffisante » ; néanmoins,

l’employeur ne verse que les critiques portées par ce seul manager de sorte que ce grief n’est pas

justifié.

Sur le comportement déplorable à l’égard de certains salariés de l’entreprise : La SA SoLocal vise à

ce stade les reproches portés par Mme H et M. I à son encontre, dénonçant ses méthodes

de management inacceptables et son comportement irresponsable (pièces 28 et 29).

Pour le contester, M. X verse le mail intitulé « démenti » signé par Mme H qui revient sur

ses accusations à l’encontre de M. I, « les mots ont dépassé ma pensée, je présente mes excuses

à la DRH » (pièce 51 du salarié) et affirme que l’attestation de M. I était mensongère à son égard

et que la DRH avait connaissance du comportement inadmissible de celui-ci à l’encontre de ses

subordonnées( pièces 56, 57 et 60 du salarié) qui faisait que le service recevait régulièrement des

alertes de ses subordonnés sur le management agressif de M. I.

Il en ressort qu’il n’est pas établi que M. X soit à l’origine d’un comportement critiquable à l’égard

de M. I dont plusieurs personnes se plaignait de sorte que ce grief n’est pas établi.

Sur l’incapacité de M. X à assurer la présidence du CHSCT Citylights : en dernier lieu, la SA

SoLocal reproche à M. X d’avoir, par son incapacité, provoqué une dégradation du climat social,

instaurant un climat de tension et de défiance avec les représentants du personnel : mail de Mme J

du 19 mai 2017 (pièce 30), courrier de Mme K, inspectrice du travail du 19 juin 2017 (pièce 33)

portant des critiques sur la présidence du CHSCT par M. X. Il ressortait de ses missions et de la

délégation de pouvoirs qui lui avait été octroyées qu’il était le président du CHSCT Cilylights situé à

Sèvres qui représentait une part très importante de ses missions (50 % de ses objectifs).

M. X explique que les difficultés venaient du comportement de l’inspectrice du travail de laquelle

il avait essuyé plusieurs « agressions en règle » de sa part et verse l’attestation rédigée par Mme

Ardouin qui décrit les compétences de M. X en qualité de président de ce CHSCT qui était « très

complexe à gérer », (pièce 43) ou encore « un CHSCT très compliqué à présider » (pièce 41) et

affirme qu’il n’avait pas la compétence hiérarchique pour assumer ce rôle qui lui avait été confié,

mentionnant dans ses conclusions pour expliquer les difficultés reprochées qu’il « perdait

énormément de temps et d’énergie pour l’organisation des réunions, avait de grandes difficultés à

trouver des salles, et avait du mal à recueillir les informations nécessaires à l’organisation des

réunions ».

Cependant, M. X avait accepté la délégation de pouvoir lui donnant la compétence pour présider

le dit CHSCT de sorte qu’il lui appartenait d’exécuter la mission qui en résultait et il apparaît que si

l’inspectrice du travail s’est plainte du caractère « difficile » du RRH, ce dernier lui attribue un même

comportement. En revanche, un des partenaires sociaux a affirmé quant à lui que M. X

remplissait parfaitement son rôle dans cette instance (pièce 65 ci-dessus déjà visée) de sorte que ce

manquement n’est pas rapporté au-delà d’une critique non justifiée de l’inspectrice du travail.

Ainsi, il apparaît que le seul manquement retenu par la cour ne peut justifier un licenciement pour

insuffisance professionnelle du salarié telle que mentionnée dans la lettre du 17 juillet 2017, alors

que pendant 20 mois ce dernier remplissait parfaitement ses fonctions. En conséquence, ce

licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences :

Le salarié demande la condamnation de la SA SoLocal à lui verser la somme de 50 000 euros à titre

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 22 749,04

euros à titre d’indemnité complémentaire au motif qu’il a été mis à pied à titre conservatoire alors

qu’aucun licenciement disciplinaire n’a été mis en 'uvre par l’employeur ce qui a provoqué chez lui un

choc psychologique supplémentaire, et que l’employeur lui a répondu directement alors que son

avocat contestait en sa qualité de la mesure prise à son encontre.

Il résulte des éléments ci-dessus démontrés que le comportement de la SA SoLocal, en mettant en

'uvre cette procédure de rupture dans les conditions ci-dessus relatées, a causé à M. X un

préjudice que la cour évalue à la somme de 42 000 euros, par application des dispositions de l’article

L. 1235-3 du code du travail, en retenant en sus de l’âge du salarié lors de la rupture, de son

ancienneté dans l’entreprise et du montant de son salaire, le fait que celui-ci justifie avoir signé un

contrat de travail à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2019

en qualité de directeur des ressources humaines, cette indemnité indemnisant l’ensemble des

préjudices subis par le salarié au titre de cette rupture. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par

application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel

seront mis à la charge de la SA SoLocal ;

La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à

hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de l’indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Et statuant à nouveau du chef infirmé

Condamne la SA SoLocal à payer à M. X la somme de 42 000 euros à titre de dommages et

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA SoLocal aux dépens d’appel

Condamne la SA SoLocal à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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