Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 septembre 2021, n° 19/04143
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 sept. 2021, n° 19/04143 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/04143 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2019, N° 17/01104 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Hélène PRUDHOMME, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/04143
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSHD
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/01104
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU
la SELARL S & L
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 444 212 955
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 , substitué par Me FLORET Alix, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE
[…]
[…]
Représentant : Me Z SERVADIO de la SELARL S & L, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J129 – N° du dossier 08/838
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 8 avril 2015, M. Z X était embauché par la SA SoLocal en qualité de responsable
ressources humaines (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le salaire mensuel brut du
salarié s’élevait à 6 062,42 euros. Le contrat de travail était régi par la convention des entreprises de
la publicité et assimilées.
Le 28 juin 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le
salarié était mis à pied. Le 17 juillet 2017, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance
professionnelle.
Le 11 septembre 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 17 octobre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit que le licenciement dont M. Z X a fait l’objet de la part de la SA SoLocal est sans cause
réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la SA SoLocal à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné le défendeur à payer l’intérêt aux taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de
la saisine du conseil
— fixé la moyenne de salaire de M. X à 6 062 euros
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle
— mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.
Vu l’appel interjeté par la SA SoLocal le 18 novembre 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SA SoLocal, notifiées le 10 août 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que le licenciement de M. X est justifié par son insuffisance professionnelle
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 17 octobre
2019 en ce qu’il a alloué à M. X :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 17 octobre
2019 en ce qu’il a condamné la SA SoLocal à payer les intérêts au taux légal sur tous les chefs de
demandes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et a fixé la moyenne de salaire de M.
Z X à 6 062,42 euros.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 33 369 euros
En tout état de cause,
— condamner M. Z X à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile;
— condamner M. Z X aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. Z X, notifiées le 11 mai 2020, soutenues à l’audience
par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la SA SoLocal à verser la somme complémentaire de 22 749,04 euros à M. Z X
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SA SoLocal à remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi rectifiée sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la SA SoLocal à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 17 juillet 2017, la SA SoLocal a licencié M. X pour insuffisance professionnelle, lui
reprochant un manque de rigueur le conduisant à commettre un certain nombre d’erreurs, sa légèreté
l’amenant très souvent à ne pas répondre de façon satisfaisante aux sollicitations de ses managers
opérationnels (délais, qualité de la réponse) conduisant à leur mécontentement, les directeurs ou
responsables opérationnels se plaignant que les dossiers n’avançaient pas, ce qui les obligeaient à les
gérer à sa place ou à se plaindre du niveau insatisfaisant de la qualité de la prestation fournie
(manquements, erreurs et légèretés), indiquant qu’elle avait reçu de l’inspection du travail de
Nanterre le 19 juillet un courrier se plaignant du fonctionnement du CHSCT de Citylights dont il
assurait la présidence en raison de ses maladresses successives, son manque de discrétion et son
incapacité à faire preuve de l’écoute nécessaire au dialogue interne, rappelant que son supérieur
hiérarchique lui avait déjà reproché, lors de son entretien annuel d’évaluation du 01/02/2017, son
manque d’organisation et de rigueur, décidant de la mise en place d’un coaching dès janvier 2017 et
l’allégeant du suivi direct des équipes de téléventes depuis fin 2016 afin de l’aider à mener à bien
l’ensemble des missions attendues à son niveau de responsabilités. Néanmoins, l’ensemble des
moyens mis en 'uvre n’avait pas suffit puisqu’il avait persisté dans l’accumulation d’erreurs, le
manque d’anticipation, de préparation et de suivi rigoureux des dossiers portant atteinte au
fonctionnement, à la crédibilité et à l’image de la direction des ressources humaines et mettant en
péril l’entreprise.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée,
n’exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées, et peut fonder
un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il
appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après
toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Alors que M. X a été embauché le 8 avril 2015 en qualité de responsable ressources humaines
avec une période d’essai de 3 mois renouvelable, la SA SoLocal reconnaît qu’elle l’a confirmé le 19
juin 2015, soit avant la fin de la période prévue, sans recourir à la prorogation contractuellement
prévue.
La SA SoLocal reproche à M. X son incapacité à assumer son rôle de responsable des ressources
humaines dont les missions lui avaient été définies par la fiche de poste versée en pièce 3. Elle
affirme qu’elle a dispensé à son salarié les formations nécessaires à la réussite de ses missions, sa
supérieure hiérarchique lui ayant retiré fin 2016 une partie de ses tâches (suivi en direct des équipes
de la télévente de Boulogne-Billancourt), lui accordant un point bi-mensuel (point one to one),
mettant en place un coaching personnalisé à compter de décembre 2016 jusqu’en juin 2017 financé
par l’entreprise et que, malgré ce soutien, il avait commis des erreurs graves et récurrentes dans le
cadre de ses fonctions.
Pour contester ce grief d’insuffisance professionnelle, M. X verse le compte-rendu de son
entretien annuel établi en février 2017 pour l’année 2016 indiquant qu’il entretient « un très bon
relationnel avec tout l’environnement R.H, cherche toujours des solutions aux problèmes dans
l’intérêt du collectif, fait toujours preuve d’un esprit collaboratif et moteur dans les projets et
initiatives proposées », ses performances sont notées « ''conformes aux attentes'', une collaboration
très intéressante avec beaucoup d’énergies et de motivation, des ajustements dans notre mode de
fonctionnement en cours de mise en 'uvre pour gagner en efficacité réciproque, une année riche de
nombreux sujets diversifiés, de belles réalisations opérationnelles qui restent à consolider avec de
forts enjeux (télévente/OE) en 2017. Je te renouvelle ma confiance pour 2017 » de sorte qu’il en
conclut que son supérieur était très satisfait de son travail au cours de l’année 2016.
De même, en janvier 2017, le responsable groupe du ''talent/management'', M. Y, lui écrivait « tu
fais partie des meilleurs R.H et tu le sais très bien… alors pas de fanfaronnade mais pas d’excès de
modestie non plus » (pièce 27 du salarié) et il verse deux témoignages de salariés de l’entreprise, l’un
responsable R.H, l’autre responsable partenariats (pièces 63 et 65) qui manifestent leur satisfaction
de l’avoir eu pour collègue pour le premier ou interlocuteur institutionnel pour le second, le premier
indiquant « Z était considéré comme faisant partie des personnes de la DRH bénéficiant d’un
avis général très positif, aussi bien quant à sa capacité à gérer ses dossiers mais aussi quant à sa
capacité à interagir avec ses pairs et ses clients internes », le second disant « M. X a toujours été
à l’écoute, nos rapports au fil des années ont toujours été cordiaux, respectueux et professionnels ».
Il reproche alors à la SA SoLocal d’avoir mis fin au coaching qu’il avait réclamé par sa mise à pied
conservatoire et affirme que sa supérieure a annulé « quasiment systématiquement » les rendez-vous
''one to one'' de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Si effectivement, la SA SoLocal ne formule aucune critique contre M. X au cours de l’année
2016, les griefs commencent à apparaître à compter du 2e trimestre 2017. Ainsi, et en retenant les
appréciations élogieuses portées sur M. X au cours de l’année 2016, la cour doit examiner les
griefs mentionnés par la SA SoLocal dans sa lettre de licenciement et contestés par le salarié, au vu
des explications portées dans leurs écritures.
Sur le dossier d’M B de Narbonne, responsable des ventes : la SA SoLocal indique que
le salarié, qui était chargé le 11 avril 2017 d’envisager plusieurs scénarii possibles à la date de la fin
de détachement de ce salarié, a attendu le 14 juin 2017 pour envoyer une réponse, après plusieurs
relances de sa supérieure pour finalement, après une dernière relance du 16 juin 2017, et lui proposer
un poste qui n’était finalement plus disponible en indiquant qu’il dirait au candidat que « le poste a
été supprimé et qu’on lui cherche une autre solution » (mail du 21/06/2017), sa supérieure le mettant
en garde sur son comportement « attention de ne pas mettre en porte à faux la BU Services avec
cette erreur ainsi que les équipes » (mail de Mme A du 20/06/2017 (pièces 20-1 à 20-11 de la
société).
M. X expose que le service concerné lui avait confirmé la disponibilité du poste et affirme que
plusieurs autres salariés étaient chargés du repositionnement de ce salarié au retour de son
détachement, lui-même n’étant intervenu qu’au départ mais pas par la suite, sa supérieure, Mme
A, ayant adressé le 5 mai 2017 à M. B de Narbonne la proposition de mobilité interne que
ce dernier contestait (pièces 20 et 21 du salarié).
Il résulte des pièces versées que lorsque la proposition a été adressée au salarié par M. X, le poste
n’était plus disponible sans qu’il ne le sache et la suggestion de M. X de présenter une autre
version de la réalité n’est pas à l’origine de l’indisponibilité du poste et correspond à une réponse
''diplomatique'' ne mettant pas en porte à faux le service, M. X proposant de lui rechercher un
autre poste, sans protestation de l’employeur. Aucune incompétence du salarié n’est démontrée.
Sur les erreurs de M. X et son comportement irresponsable dans le cadre du déroulement de la
procédure disciplinaire suivie à l’encontre du salarié D : la SA SoLocal verse le compte-rendu de
l’entretien préalable conduit par M. X auprès du salarié E D (pièce 21-2) le 14 mars
2017 au cours duquel elle reproche à M. X d’avoir adopté un ton agressif et tenu des propos
inadaptés.
Pour s’en dégager, M. X affirme qu’il n’était pas chargé de son dossier et qu’il a répondu à la
demande de sa supérieure Mme C le matin même et a dû, « en catastrophe reprendre
l’organisation de l’entretien qu’il n’a pu préparer et qu’il ne devait pas en principe mener à son
niveau de responsabilité ».
Néanmoins, la lecture du compte rendu rédigé par le délégué syndical assistant M. D démontre
que M. X a tenu des propos inadmissibles à son égard « je te dis ''courbe l’échine'' » alors que
l’autre représentant de l’entreprise, qui intervenait sous l’autorité de M. X, a rajouté, « dans cette
entreprise, tu dois savoir courber le dos, même si ton supérieur DVR ou autre est un connard, tu
courbes le dos et c’est tout », le représentant de M. D poursuit : « Z X demande à E
si, à la lecture de ces CR il embaucherait la personne, et, à la réponse négative de M. D, F se
jette sur son cahier, stylo en main et tout en écrivant, lance ''ah tu le reconnais, je le note, tu
n’embaucherais pas une telle personne'' », propos ou comportement contraire à un responsable
ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions, peu importe qu’il n’ait pas eu le temps de
préparer le dossier comme mentionné vainement pour sa défense par M. X, ce manquement est
constitué.
Sur l’absence de convocation du médecin du travail à une réunion du CHSCT : la SA SoLocal
reproche à M. X d’avoir omis de convoquer le médecin du travail à une réunion du CHSCT du 6
mars 2017 qui se tenait après la tentative de suicide d’un salarié. Elle verse le courriel de convocation
adressé par M. X en sa qualité de président du dit CHSCT aux différents membres, sans qu’il ne
soit mentionné dans ce mail le nom du médecin du travail (pièce 37).
Néanmoins, au cours de la réunion du CHSCT, un membre s’était interrogé sur l’absence du médecin
du travail et M. G, secrétaire général adjoint de l’entreprise, affirmait qu’il « avait été convoqué
mais qu’il ne pouvait se libérer ce matin », de sorte que l’affirmation du supérieur de M. X
démontre de la réalité de la convocation et de la réponse du médecin du travail qui s’était excusé de
son absence auprès de l’entreprise. Ainsi, il n’est pas justifié qu’une erreur ait été commise par M.
X.
Sur les erreurs permanentes de M. X dans l’exercice de ses fonctions : la SA SoLocal vise des
erreurs trop vagues dans la lettre de licenciement pour permettre à la cour de les retenir ainsi que
décrites dans les conclusions pour justifier du grief.
Sur l’absence de réponse aux attentes des managers opérationnels : La SA SoLocal verse les mails de
M. N O, manager de l’entreprise, en pièces 25 qui proteste contre le travail insuffisant de
M. X qui ne répond pas à ses demandes, ou de manière très « insuffisante » ; néanmoins,
l’employeur ne verse que les critiques portées par ce seul manager de sorte que ce grief n’est pas
justifié.
Sur le comportement déplorable à l’égard de certains salariés de l’entreprise : La SA SoLocal vise à
ce stade les reproches portés par Mme H et M. I à son encontre, dénonçant ses méthodes
de management inacceptables et son comportement irresponsable (pièces 28 et 29).
Pour le contester, M. X verse le mail intitulé « démenti » signé par Mme H qui revient sur
ses accusations à l’encontre de M. I, « les mots ont dépassé ma pensée, je présente mes excuses
à la DRH » (pièce 51 du salarié) et affirme que l’attestation de M. I était mensongère à son égard
et que la DRH avait connaissance du comportement inadmissible de celui-ci à l’encontre de ses
subordonnées( pièces 56, 57 et 60 du salarié) qui faisait que le service recevait régulièrement des
alertes de ses subordonnés sur le management agressif de M. I.
Il en ressort qu’il n’est pas établi que M. X soit à l’origine d’un comportement critiquable à l’égard
de M. I dont plusieurs personnes se plaignait de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur l’incapacité de M. X à assurer la présidence du CHSCT Citylights : en dernier lieu, la SA
SoLocal reproche à M. X d’avoir, par son incapacité, provoqué une dégradation du climat social,
instaurant un climat de tension et de défiance avec les représentants du personnel : mail de Mme J
du 19 mai 2017 (pièce 30), courrier de Mme K, inspectrice du travail du 19 juin 2017 (pièce 33)
portant des critiques sur la présidence du CHSCT par M. X. Il ressortait de ses missions et de la
délégation de pouvoirs qui lui avait été octroyées qu’il était le président du CHSCT Cilylights situé à
Sèvres qui représentait une part très importante de ses missions (50 % de ses objectifs).
M. X explique que les difficultés venaient du comportement de l’inspectrice du travail de laquelle
il avait essuyé plusieurs « agressions en règle » de sa part et verse l’attestation rédigée par Mme
Ardouin qui décrit les compétences de M. X en qualité de président de ce CHSCT qui était « très
complexe à gérer », (pièce 43) ou encore « un CHSCT très compliqué à présider » (pièce 41) et
affirme qu’il n’avait pas la compétence hiérarchique pour assumer ce rôle qui lui avait été confié,
mentionnant dans ses conclusions pour expliquer les difficultés reprochées qu’il « perdait
énormément de temps et d’énergie pour l’organisation des réunions, avait de grandes difficultés à
trouver des salles, et avait du mal à recueillir les informations nécessaires à l’organisation des
réunions ».
Cependant, M. X avait accepté la délégation de pouvoir lui donnant la compétence pour présider
le dit CHSCT de sorte qu’il lui appartenait d’exécuter la mission qui en résultait et il apparaît que si
l’inspectrice du travail s’est plainte du caractère « difficile » du RRH, ce dernier lui attribue un même
comportement. En revanche, un des partenaires sociaux a affirmé quant à lui que M. X
remplissait parfaitement son rôle dans cette instance (pièce 65 ci-dessus déjà visée) de sorte que ce
manquement n’est pas rapporté au-delà d’une critique non justifiée de l’inspectrice du travail.
Ainsi, il apparaît que le seul manquement retenu par la cour ne peut justifier un licenciement pour
insuffisance professionnelle du salarié telle que mentionnée dans la lettre du 17 juillet 2017, alors
que pendant 20 mois ce dernier remplissait parfaitement ses fonctions. En conséquence, ce
licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences :
Le salarié demande la condamnation de la SA SoLocal à lui verser la somme de 50 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 22 749,04
euros à titre d’indemnité complémentaire au motif qu’il a été mis à pied à titre conservatoire alors
qu’aucun licenciement disciplinaire n’a été mis en 'uvre par l’employeur ce qui a provoqué chez lui un
choc psychologique supplémentaire, et que l’employeur lui a répondu directement alors que son
avocat contestait en sa qualité de la mesure prise à son encontre.
Il résulte des éléments ci-dessus démontrés que le comportement de la SA SoLocal, en mettant en
'uvre cette procédure de rupture dans les conditions ci-dessus relatées, a causé à M. X un
préjudice que la cour évalue à la somme de 42 000 euros, par application des dispositions de l’article
L. 1235-3 du code du travail, en retenant en sus de l’âge du salarié lors de la rupture, de son
ancienneté dans l’entreprise et du montant de son salaire, le fait que celui-ci justifie avoir signé un
contrat de travail à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2019
en qualité de directeur des ressources humaines, cette indemnité indemnisant l’ensemble des
préjudices subis par le salarié au titre de cette rupture. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SA SoLocal ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de l’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne la SA SoLocal à payer à M. X la somme de 42 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA SoLocal aux dépens d’appel
Condamne la SA SoLocal à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Textes cités dans la décision