Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 7 novembre 2017, n° 15/00279

  • Consolidation·
  • Tierce personne·
  • Déficit·
  • Préjudice d'agrement·
  • Assistance·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Médecin·
  • Demande·
  • Personnes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 7 nov. 2017, n° 15/00279
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00279
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 15/00279

Z

C/

A, SA J K, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ

ARRÊT N° 17/00414

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017

APPELANTE :

Madame L Z

[…]

[…]

représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1839 du 24/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMES :

Monsieur M A

[…]

[…]

représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SA J K représentée par son représentant légal

[…]

[…]

représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ

[…]

[…]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller

Madame DUSSAUD, Conseiller,

entendu en son rapport

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X

DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame STAECHELE, Conseiller et Madame DUSSAUD, Conseiller et Magistrat chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2017.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2006, Mme L Z a été victime d’un accident de la circulation à Rombas, le véhicule dans lequel elle se trouvait ayant été percuté à l’arrière par celui conduit par M. M A, assuré auprès de la société AGF devenue J K.

Par acte d’huissier du 17 juin 2008, Mme L Z a assigné en référé M. M A, la société AGF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Metz. Par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le Président du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise médicale de Mme L Z confiée au Docteur U-V Y et condamné M. M A et la société AGF à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Le Docteur Y a déposé son rapport le 29 avril 2009. Il a indiqué que le choc avait été responsable d’un traumatisme crânio-cervical et que la victime avait présenté dans les suites immédiates des douleurs cervico-occipitale de type arnoldalgie. Il a relevé que l’examen clinique authentifiait les éléments constitutifs classiques d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés cervicaux associant une raideur douloureuse cervicale, un état nauséeux et des sensations vertigineuses avec fatigabilité et une irritation névralgique d’Arnold droite avec hyperesthésie faciale sous orbitaire, justifiant d’une contrainte permanente de soins. Il a conclu comme suit :

— incapacité temporaire totale de travail du 20/03/2006 au 23/05/2006 et du 9/10/2006 au 23/11/2006;

— incapacité temporaire partielle de travail du 24/05/2006 au 8/10/2006 et du 23/11/2006 au 30/06/2008 ;

— consolidation acquise le 1/07/2008 ;

— AIPP : 6% ;

— souffrances endurées : 3/7 ;

— préjudice esthétique temporaire néant ;

— préjudice d’agrément temporaire 2/7 ;

— préjudice esthétique néant ;

— préjudice d’agrément néant ;

— incidence professionnelle néant, l’expert ayant indiqué que les séquelles définitives strictement imputables à l’accident n’avaient aucune incidence restrictive sur l’avenir professionnel identifié.

Par acte d’huissier du 7 septembre 2009, Mme L Z a de nouveau assigné en référé M. M A, la société AGF et la CPAM. Selon une ordonnance du 8 juin 2010, le Président du tribunal de grande instance de Metz a rejeté les demandes de contre-expertise et de retour du dossier à l’expert présentées par Mme L Z mais a condamné in solidum M. M A et la société J K à lui verser une provision complémentaire de 15.000 euros.

Par actes d’huissier des 28 février et 1er mars 2011, Mme L Z a assigné M. M A, la société J K et la CPAM de Moselle devant le Tribunal de grande instance de Metz.

Suivant ordonnance du 12 septembre 2013, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise de Mme L Z et rejeté sa demande de nouvelle provision.

Dans le dernier état de ses prétentions, Mme L Z a demandé au Tribunal de :

— dire M. M A entièrement responsable de l’accident et, en conséquence, de le condamner et la société AGF à réparer son entier préjudice ;

— condamner M A et la société AGF à lui payer à titre de provision une somme de

30 000 euros ;

— ordonner une contre expertise médicale ;

— condamner M. M A et son assureur à payer à Mme L Z : I- au titre des préjudices patrimoniaux:

* préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

— dépenses de santé déjà exposées : réserver ces dépenses dans l’attente du décompte de la CPAM;

— pertes de gains professionnels futurs : la somme de 90 000 euros ;

— frais divers : la somme de 8 000 euros

* préjudices patrimoniaux permanents :

— pertes de gains professionnels futurs : la somme de 40 000 euros;

— incidence professionnelle : la somme de 300 000 euros;

II- au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

— déficit fonctionnel temporaire : la somme de 54,750 euros ;

— souffrances endurées : la somme de 100 000 euros ;

— préjudice d’agrément temporaire: la somme de 70 000 euros;

* préjudices extra-patrimoniaux permanents:

— déficit fonctionnel permanent: la somme de 700 000 euros;

— préjudice d’agrément après consolidation: la somme de 120 000 euros;

— préjudice sexuel : la somme de 400 000 euros ;

— condamner M. M A et son assureur à payer à Mme L Z la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner l’exécution provisoire;

— condamner M. M A et son assureur aux dépens y compris les frais d’expertise.

La société J K a demandé au Tribunal de rejeter la demande de contre-expertise, de dire et juger que son offre d’indemnisation était satisfaisante et de débouter Mme L Z du surplus de ses demandes en évaluant son préjudice total à la somme de 7 600 euros après déduction des 24 700 euros de provisions, de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge et de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM.

Cette dernière, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit:

'Déboute Madame L Z de sa demande de contre-expertise médicale ;

Condamne in solidum Monsieur M A et la SA J K, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame L Z :

— la somme de 18.630 euros déduction faite de indemnités provisionnelles déjà versées, et ce avec

intérêts légaux à compter du présent jugement ;

— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur M A et la SA J K, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire;

Déboute les parties du surplus ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.'

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu :

— l’absence de tout élément de nature médicale suffisamment pertinent pour remettre sérieusement en cause les conclusions de l’expertise, soit à propos de l’analyse des séquelles, soit à propos de l’évaluation qui en avait été proposée au regard du barème du concours médical ;

— la défaillance de l’organisme social régulièrement assigné quant aux dépenses de santé actuelles;

— l’absence de perte de revenus subie par Mme L Z entre l’accident et la consolidation puisqu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle et ne suivait pas de formation rémunérée ;

— la carence probatoire de la demanderesse quant aux frais de déplacement sollicités;

— le défaut de pertes de gains professionnels futurs dès lors que Mme L Z ne travaillait pas lors des faits et que l’expert n’avait relevé aucun préjudice de ce chef;

— l’absence d’incidence professionnelle en l’état des conclusions de l’expert qui n’étaient remises en cause par aucune des pièces produites ;

— et le tribunal a fixé le préjudice à :

— la somme de 14 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

— celle de 6 000 euros pour les souffrances endurées ;

— celle de 5.000 euros pour le préjudice d’agrément temporaire ;

— celle de 12 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;

— celle de 5 000 euros pour le préjudice d’agrément après consolidation ;

— l’absence de préjudice sexuel au regard de l’avis de l’expert et du fait que les doléances de Mme L Z n’étaient justifiées par aucun élément médical.

Par déclaration de son avocat remise le 23 janvier 2015 au greffe de la Cour d’appel de Metz, Mme L Z a relevé appel de ce jugement.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle a été assignée devant la Cour d’Appel et s’est vu signifier les conclusions de l’appelante du 20 avril 2015 – qui demandait notamment que l’arrêt lui soit rendu opposable – par acte d’huissier de justice du 27 avril 2015. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle n’a pas constitué avocat.

Par conclusions 2 mars 2016, Mme L Z a demandé à la Cour de :

'Faire droit à l’appel de Madame Z.

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris.

Et, statuant à nouveau

Ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise médicale de Madame Z conformément à la nomenclature DINTHILLAC afin de faire fixer ses entiers préjudices initiaux et aggravés, avec mission habituelle en la matière donnée à l’expert.

Condamner in solidum Monsieur A et la SA J K, à payer à Madame Z, en réparation des préjudices subis par celle-ci consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 mars 2006, la somme de 932 286,64 € à titre de dommages et intérêts après déduction de la provision allouée de 24 100 €, et ce avec intérêts légaux à compter du jour de la demande.

Déclarer l’arrêt commun à la CPAM DE METZ.

Condamner in solidum Monsieur A et la SA J K aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.

Par conclusions du 2 février 2016, M. M A et la société J K ont conclu au rejet de toutes les prétentions de Mme L Z, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel.

Après ordonnance de clôture du 15 mars 2016, la Cour a, par arrêt du 14 juin 2016, ordonné nottament une expertise médicale confiée au Dr B, et renvoyé l’affaire à la maise en état du 13 décembre 2016.

Par ordonnance du 23 juin 2016 le Dr N C a été désigné en remplacement du Dr WEIZMANN, empêché.

Le Dr N C, médecin expert, a rédigé son rapport le 22 décembre 2016 en formulant les conclusions suivantes :

— l’état de santé de Mme L Z est consolidé le 01.07.2008,

— pour la phase avant consolidation :

Mme L Z a subi une ITT du 20.03.2006 au 23.05.2006 et du 09.10.2006 au 23.11.2006,

— Mme L Z a subi une ITP du 24.05.2006 au 08.10.2006 et du 23.11.2006 au 30.06.2008,

— souffrances endurées : 3/7,

— préjudice esthétique : néant,

— pour la phase après consolidation :

— déficit fonctionnel permanent : 6%,

— retentissement professionnel,

— aucun traitement si soin futur ne sont à prévoir,

— préjudice esthétique permanent : néant,

— préjudice d’agrément : néant dans la mesure où les séquelles actuelles ne contre-indiquent pas et sont compatibles avec la reprise de toutes les activités de loisir antérieurement exercées (danse, marche en forêt, natation).

Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2017 Mme L Z souhaite voir :

— « Faire droit à l’appel de Mme Z,

en conséquence,

Infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale de Mme Mme L Z et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec la même mission que celle qui avait été fixée par le précédent arrêt du 14 juin 2016, outre celle de déterminer, si nécessaire après recours à un sapiteur, si les douleurs neuropathiques sévères dont souffre Mme Mme L Z sont en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 mars 2006.

Subsidiairement :

Condamner in solidum Monsieur e A et la S.A. J K à payer à Madame Z, en réparation des préjudices subis par celle-ci consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 mars 2006, la somme de 932.286,64 euros à titre de dommages-intérêts après déduction de la provision allouée de 24.100,00 euros, et ce avec intérêts à compter du jour de la demande,

Déclarer l’arrêt commun à la CPAM de la Moselle,

Condamner in solidum Monsieur A et la S.A. J K aux dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 15.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

A l’appui de sa demande de nouvelle expertise Mme L Z soutient que le rapport du Dr C est critiquable, en ce qu’il impute à l’accident uniquement la raideur douloureuse cervicale, sans déficit neurologique, alors que selon certificat du 29 juillet 2015 du médecin du centre anti-douleur de Metz elle souffre d’une névralgie d’Arnold résistante à tout traitement classique, et qui nécessite de nombreux soins et médicaments. Mme L Z estime que le Dr C aurait exclu de manière incompréhensible tout lien entre l’accident et une Arnodalgie droite, alors qu’il en a constaté les signes évocateurs. Elle soutient qu’il a été incapable de déterminer la cause de cette pathologie. Elle s’étonne que le Dr C ait exclu tout déficit neurologique sur la seule foi du courrier d’un neurologue du 31 mars 2008.

Elle considère qu’il a minimisé les conséquences de l’accident. Elle conteste une consolidation en date du 1er juillet 2008, et souligne que son médecin traitant et le médecin algologue s’accordent à dire que son état s’est dégradé depuis l’expertise du 20 avril 2009.

Mme L Z soutient que la prise en charge des cervicalgies post traumatiques par le Centre d’études et de traitement de la douleur chronique démontre que des traitements futurs sont à prévoir. Elle se prévaut l’avis du médecin Algologue et sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à 80 % pour invoquer une incidence de l’accident sur son avenir professionnel. Elle rappelle le certificat du Dr D, des pièces qu’elle produit et l’attestation de son compagnon pour contester les conclusions du Dr C relatives au préjudice d’agrément, à l’assistance d’une tierce personne, et au préjudice sexuel.

A titre subsidiaire elle chiffre son préjudice comme suit :

Préjudice matériel : 4.000,00 euros,

Assistance temporaire tierce personne : 7.056,00 euros ; elle estime cette demande recevable en application des articles 565 euros et 566 du Code de Procédure Civile,

perte de chance de gains professionnels actuels et préjudice scolaire : 3.600,00 euros,

perte de gains professionnels futurs : 124.512,56 euros,

Incidence professionnelle : 150.000,00 euros,

Assistance par tierce personne : 458.218,08 euros,

Déficit fonctionnel temporaire 16.000 euros,

Souffrance endurées 10.000,00 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 100.000,00 euros,

Préjudice d’agrément : 13.000,00 euros,

Préjudice sexuel : 50.000,00 euros,

Préjudice d’établissement : 20.000,00 euros.

Dans leurs dernières conclusions du 03.05.2017 M. M A et la S.A. J K demandent à la Cour de :

débouter Mme L Z de son appel et de toutes ses demandes,

débouter Mme L Z de sa demande de nouvelle expertise,

condamner Mme L Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soulignent que le Dr C a pris en compte dans son rapport toutes les doléances de Mme L Z et tous les dires de son avocat. Ils rappellent qu’ils sont tenus d’indemniser uniquement les conséquences directes de l’accident, les cervicalgies post traumatiques, estiment que les pièces produites par Mme Z n’apportent rien aux débats, et qu’il n’est pas démontré de lien entre l’accident et l’aggravation de son état de santé, ni de lien entre l’accident et ses autres pathologies, des algies vasculaires de la face et une rectocolite. Ils considèrent que l’attribution d’une allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’invalidité de 50 à 79 % ne contredit pas les conclusions de l’expert qui reposent sur d’autres critères que ceux de la MDPH.

Ils soulignent que la date de consolidation n’est pas la date de guérison, et que Mme L Z ne verse pas aux débats d’éléments permettant de remettre en cause la date du 1er juillet 2008. Ils reprennent en détail les conclusions de l’expert, et contestent formellement poste par poste les demandes d’indemnité formées par Mme L Z, en sollicitant la confirmation du jugement. Ils estiment que la demande relative à l’assistance d’une tierce personne est irrecevable car nouvelle devant la Cour, et qu’elle n’est pas justifiée par une aggravation.

Enfin M. M A et la S.A. J K s’opposent formellement aux prétentions de Mme L Z au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils demandent à ce qu’elle supporte l’intégralité des dépens de la procédure d’appel, estimant ses demandes injustifiées exorbitantes, et rappelant qu’en raison de la valeur en litige les frais de procédure de première instance à leur charge comprennent un droit proportionnel de 5737 euros hors taxe.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne avant et après consolidation :

Mme L Z réclame une somme de 7.056,00 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne, et de 458.218,08 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation.

M. M A et la S.A. J K soutiennent que ces demandes sont irrecevables car formées pour la première fois en cause d’appel.

Cependant ces demandes sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales de Mme L Z en première instance tendant à la réparation intégrale de son préjudice causé par l’accident.

Elles sont recevables en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande de nouvelle expertise :

Dans son rapport d’expertise le Dr C a pris en compte les nombreux comptes rendus médicaux qui ont suivi l’accident du 20 mars 2006 dont Mme L Z a été victime, et notamment les divers avis de médecins Algologues et Neurologues.

L’expert indique que l’examen du rachis cervico dorso lombaire a mis en évidence 1) « des signes évoquant une Arnoldagie droite », 2) « une légère raideur du rachis cervical », 3) « sans déficit neurologique », il a notamment conclu que ce qu’il résume comme « la raideur douloureuse cervicale, sans déficit neurologique », est seule en relation directe et certaine avec l’accident, à la différence d’autres pathologies, telles des douleurs vasculaires de la face, une spondylarthrite ankylosante et une rectololite hémorragique.

Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le Dr C considère que les douleurs évoquant une névralgie d’Arnold ou Arnoldalgie – douleurs situées sur le trajet du nerf d’Arnold -, sont une conséquence directe de l’accident, qu’elles sont l’une des manifestations de la « raideur douloureuse cervicale » (l’autre manifestation étant la raideur), et qu’elles expliquent son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP), puisqu’il précise en page 16 : « l’évaluation du taux d’IPP de 6 % tient compte de la « raideur douloureuse cervicale, sans déficit neurologique » ; l’Arnodalgie droite qui est une douleur cervicale, irradiant de la nuque vers la région frontale, a été prise en compte dans l’évaluation du taux d’I.P.P. ».

Dès lors les conclusions du Dr C ne sont pas en contradiction avec le certificat médical du 29 juillet 2015 du Dr G-T du Centre d’étude et de traitement de la douleur chronique, en ce qu’il indique que Mme L Z présente des cervicalgies centrées sur la charnière occipito-cervicale prédominant à droite, irradiant vers l’hémicrâne droit ainsi qu’en cervico-braccial droit évoquant une névralgie d’Arnold ».

Par ailleurs Mme L Z soutient que : « le Dr C exclut tout déficit neurologiqe sur la seule foi du courrier d’un neurologue remontant au 31 mars 2008. »

Cependant pour conclure à l’absence de déficit neurologique imputable à l’accident le Dr C a tenu compte :

— non seulement de la lettre du 31 mars 2008 d’un neurologue précisant que l’examen clinique neurologique était normal (p. 6 et 16 du rapport),

— mais également du fait que Mme L Z n’a pas perdu connaissance, qu’elle a pu sortir seule du véhicule et qu’elle a pu participer au constat après l’accident, (cf p. 3, 16 et 17 du rapport),

— ainsi que du fait que les radiographies du rachis cervical réalisées dans l’après-midi n’ont montré aucune lésion ostéo-articulaire (cf p. 3, 16 et 17 du rapport),

— et enfin de ce que le scanner cervical et crânien réalisé le 23 mai 2006 s’est avéré normal (cf p. 3 du rapport du Dr C, et p. 4 du rapport du Dr Y pour un compte-rendu plus détaillé de ce bilan).

Au surplus Mme L Z n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions quant à l’absence de déficit neurologique imputable à l’accident.

Le Dr C a souligné qu’il n’existe aucune aggravation de l’état de santé de Mme L Z imputable à l’accident par rapport au précédent examen du Dr Y. Il a relevé que les douleurs cervicales chroniques persistantes sont majorées par d’autres douleurs chroniques, en rapport avec une spondylarthrite ankylosante dans un contexte de rectocolite hémorragique, qui sont quant à elles non imputables à l’accident, et qui aggravent le syndrôme anxio-dépressif de Mme L Z .

Le Certificat médical du Dr E du 08/09/2015 indiquant uniquement que « l’état de santé de Mademoiselle L Z (') s’est aggravé depuis l’expertise du 20 avril 2009 » n’est pas de nature à contredire les conclusions du Dr C dès lors que d’une part l’expert n’exclut pas une aggravation de l’état de Mme Z, mais souligne qu’elle n’est pas imputable à l’accident, et que d’autre part le Dr E n’indique aucun lien avec l’accident. De même, le certificat médical du 29 juillet 2015 du Dr G-T, qui relate l’existence d’une névralgie d’Arnold depuis l’accident, résistante à tout traitement classique, n’indique pas d’aggravation de l’état de Mme L Z qui serait imputable à l’accident depuis le rapport du Dr Y, et précise qu’il reste une « composante émotionnelle indéniable d’autant plus que malheureusement depuis avril 2010 a été diagnostiquée une rectololite (…). »

Enfin la date de consolidation est la date à laquelle l’état de santé imputable à l’accident ne peut plus être amélioré de manière efficace et rapide par un traitement. Le fait que Mme L Z fasse encore l’objet de nouveaux protocoles hospitaliers pour chercher à améliorer son état, sans amélioration alléguée de sa part, n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par l’expert.

Il n’est ainsi pas justifié d’ordonner une troisième expertise judiciaire.

Pour le surplus la Cour appréciera le montant du préjudice de Mme L Z , poste par poste, en tenant compte non seulement de l’avis des experts judiciaires mais également des autres pièces médicales communiquées par Mme L Z .

Sur le droit à indemnisation :

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que les victimes d’accidents de circulation autres que le conducteur ou gardien de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne dans les conditions de l’article 2 de la loi.

Par le biais de l’indemnisation de son préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Elle est donc en droit d’obtenir indemnisation de l’intégralité de son préjudice, et seulement du préjudice directement causé par l’accident.

En l’espèce il n’est pas contesté que Mme Z est en droit d’obtenir indemnisation du préjudice directement causé par l’accident du 30 mars 2006.

Sur les préjudices patrimoniaux :

Les préjudices patrimoniaux correspondent à des pertes subies par la victime, ou à des gains manqués par la victime.

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

— les dépenses de santé :

Mme L Z indique qu’elles ont toutes été prises en charge par la CPAM.

— les frais divers :

Sont indemnisés tous les frais exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures dont elle rapporte la preuve et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel.

Mme L Z réclame 4.000,00 euros au titre de frais de transport et de parking pour se rendre dans différents hôpitaux et consulter des médecins. Elle fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir conservé les tickets de parking et justificatifs de frais d’essence.

M. M A et la S.A. J K sollicitent le rejet de la demande en faisant valoir l’absence d’éléments permettant d’évaluer le coût et la fréquence du moyen de transport utilisé, et le lien de causalité entre les consultations et l’accident.

Il résulte du rappel des faits inclus dans le rapport d’expertise du Dr C que Mme L Z s’est déplacée à 28 reprises auprès de médecins et hôpitaux pour des consultations, soins et examens en lien avec l’accident, qui ont eu lieu pour la majorité à METZ, ville dans laquelle elle réside, et que deux de ces consultations ont eu lieu néanmoins à l’extérieur de la ville, au CH de MOYEUVRE-GRANDE et au CHU de NANCY. Le préjudice lié aux frais de dépalcement est estimé à 400 euros.

— l’assistance temporaire d’une tierce personne :

Mme L Z réclame une somme de 7.056,00 euros en faisant valoir que sa mère est omniprésente dans sa vie depuis l’accident pour l’aider dans toutes sortes de tâches et l’emmener chez les médecins.

La nécessité de l’assistance temporaire d’une tierce personne en lien direct avec l’accident pour la période antérieure à la consolidation doit être prouvée par Mme L Z , qui supporte la charge de la preuve.

Mme L Z produit un certificat médical du 17 février 2016 de son médecin traitant, le Dr

E, estimant que son état de santé nécessite l’attribution d’une aide ménagère à domicile 20 heures par mois. Cependant le Dr E n’explique pas pourquoi il estime cette aide ménagère nécessaire, et ne précise nullement que cette aide soit une nécessité en raison des conséquences directes de l’accident de mars 2006. Au surplus il ne fait pas état de cette aide pour la période antérieure à la date de consolidation.

Mme L Z produit en outre des attestations de sa mère, Mme O P, rédigées le 17 décembre 2012, et le 25 novembre 2015, indiquant qu’elle l’aidait dans son quotidien constamment, et qu’il lui arrive souvent de devoir l’aider à se laver ou à s’habiller lorsque la douleur est trop forte, et que dans cet état elle n’est pas capable de se faire à manger, ainsi que l’attestation de Mme Q R du 20.12.2012 indiquant qu’il est « évident qu’elle a besoin d’assistance au quotidien », une attestation de son ancien compagnon, M. S I en date du 13.10.2015 indiquant « le seul fait de devoir préparer un repas, faire le ménage était une épreuve » et « je devais m’occuper d’elle en permanence, l’assister », ainsi qu’une attestation de sa grand-mère du 12.12.2012 déclarant : « constamment à bout de forces, j’ai dû avec sa maman l’aider dans toutes sortes de tâches. Le moindre effort était un calvaire ».

Cependant ces attestations émanant de proches souhaitant soutenir psychologiquement la victime ne démontrent pas que Mme L Z avait objectivement besoin de l’assistance d’une tierce personne pour des raisons physiques qui soient à la fois imputables à l’accident et médicalement avérées. A l’inverse il sera relevé que :

— non seulement Mme Z n’avait pas invoqué la nécessité d’une tierce personne en première instance, mais elle n’en a pas non plus fait état devant le Dr Y, ni devant Dr C,

— le Dr Y qui a constaté une faiblesse dans le bras droit permettant néanmoins le port de charges jusqu’à 12 kilos du côté droit, et n’a constaté à l’examen aucun trouble de l’équilibre et aucun déficit sensitivo-moteur aux quatre membres,

— le Dr C, qui souligne que Mme L Z est affectée de pathologies non imputables à l’accident, n’a pas non plus retenu de nécessité d’une tierce personne qui soit directement imputable à l’accident pour la période antérieure à la date de consolidation.

Ainsi la nécessité de l’assistance d’une tierce personne durant la période antérieure à la consolidation en raison des conséquences directes de l’accident n’est pas prouvée par l’appelante. Cette demande est rejetée.

— la perte de chance de gains professionnels actuels et le préjudice scolaire :

Il est constant que Mme L Z ne travaillait pas à l’époque de l’accident, et qu’elle n’a donc pas subi de perte de gains professionnels.

Elle réclame une indemnité de 3600 euros au titre d’un préjudice scolaire et d’une « perte de chance » de gains professionnels.

Le Dr C indique qu’à la date de l’accident du 20 mars 2006 Mme L Z était inscrite depuis septembre 2004 chez F pour une formation Hôtesse Bilingue qui devait durer deux ans. Mme L Z produit en pièce 37 un certificat de fin d’études d’F édité le 5 mars 2007, indiquant qu’elle était inscrite le 04.09.2004 et a suivi l’intégralité de sa formation achevée le 12.01.2007. Il n’est pas contesté que, ainsi que l’indique le Dr C, les examens ont été différés en raison de l’accident et que Mme L Z a obtenu son diplôme en mai 2007.

Le report de la date d’obtention du diplôme décerné par F est directement imputable à l’accident, dès lors qu’il ressort des pièces produites que Mme L Z a consulté et suivi des soins à de nombreuses reprises et qu’elle subissait des douleurs importantes après l’accident, ce qui était de nature à perturber sa concentration et à diminuer le temps à consacrer à sa scolarité.

Mme L Z indique qu’elle a ensuite tenté de reprendre en vain une formation par correspondance en psychologie et management. Dans une certificat médical du 05.08.2008 le Dr G T indique qu’en raison des douleurs, et des troubles de la concentration et de l’attention induits par les thérapeutiques antalgiques elle a dû interrompre sa formation professionnelle.

Il y a lieu de lui allouer une somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice scolaire.

En revanche la demande de réparation d’une « perte de chance » d’obtenir des gains professionnels avant la date de consolidation fixée au 01.07.2008 doit être rejetée en l’absence de preuve de ce que Mme L Z avait une chance réelle de gains à l’époque. Il est notamment observé qu’elle soutient dans ses conclusions qu’elle entendait reprendre une formation par correspondance en psychologie et management, et non pas chercher une activité professionnelle durant cette période.

b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- la perte de gains professionnels futurs :

Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Mme L Z ne travaillait pas à la date de l’accident, et n’a pas subi une perte ni une diminution de revenus. Au surplus le Dr C indique que les séquelles directement imputables à l’accident n’ont aucune incidence sur l’avenir professionnelle de Mme Z. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en dommages-intérêts correspondante.

— l’incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, et inclut le cas échéant la perte de chance de gains professionnels futurs.

Il incombe à l’appelant de rapporter la preuve de ce qu’elle subit définitivement une perte de chance de travailler depuis la date de consolidation.

Or il résulte du rapport du Dr C que l’incapacité permanente de Mme L Z directement imputable à l’accident, est faible, et ne l’empêche pas de travailler.

L’expert souligne que Mme L Z est atteinte de multiples pathologies qui ne sont pas imputables à l’accident, qui expliquent qu’une allocation adulte handicapé ait été accordée à Mme L Z pour handicap admis par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le droit à AAH ne démontre pas que Mme L Z soit dans l’incapacité de travailler en raison de l’accident du 20 mars 2006. Les autres pièces de Mme L Z ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert judiciaire, étant souligné que les certificats médicaux qu’elle produit n’opèrent pas de distinction entre l’état de santé qui découle directement de l’accident et celui qui résulte d’autres pathologies non imputables, alors que seules les conséquences de l’accident peuvent être indemnisées.

La demande en paiement d’une indemnité pour incidence professionnelle est rejetée.

— l’assistance d’une tierce personne après consolidation :

Il appartient à Mme L Z de rapporter la preuve non seulement qu’elle doit être assistée d’une tierce personne depuis la date de consolidation du 1er juillet 2008, mais également que, le cas échéant, il s’agit d’une conséquence directe de l’accident.

Dans le certificat médical du 17 février 2016 le Dr E, médecin traitant, préconise l’attribution d’une aide ménagère à domicile 20 heures par mois, mais il ne précise pas pour quel motif médical spécifique cette aide ménagère lui paraît nécessaire, et il ne précise nullement que cette aide soit une nécessité en raison des conséquences directe de l’accident du 20 mars 2006.

Il a déjà été observé que Mme L Z produit des attestations de sa mère, Mme O P, rédigées le 17 décembre 2012, et le 25 novembre 2015, indiquant qu’elle l’aidait dans son quotidien constamment, et qu’il lui arrive souvent de devoir l’aider à se laver ou à s’habiller lorsque la douleur est trop forte, et que dans cet état elle n’est pas capable de se faire à manger, ainsi que l’attestation de Mme Q R du 20.12.2012 indiquant qu’il est « évident qu’elle a besoin d’assistance au quotidien », une attestation de son ancien compagnon, M. S I en date du 13.10.2015 indiquant « le seul fait de devoir préparer un repas, faire le ménage était une épreuve » et « je devais m’occuper d’elle en permanence, l’assister », ainsi qu’une attestation de sa grand-mère du 12.12.2012 déclarant : « constamment à bout de forces, j’ai dû avec sa maman l’aider dans toutes sortes de tâches. Le moindre effort était un calvaire ».

Cependant ces attestations émanant de proches souhaitant soutenir psychologiquement la victime ne démontrent pas que Mme L Z a objectivement besoin de l’assistance d’une tierce personne pour des raisons physiques qui soient à la fois imputables à l’accident et médicalement avérées. Sur ce point elles sont contredites par des éléments sérieux :

— non seulement Mme Z n’avait pas invoqué la nécessité d’une tierce personne en première instance, mais elle n’en a pas non plus fait état devant le Dr Y, ni devant Dr C,

— au contraire, le Dr Y a noté lors de l’examen général de Mme L Z du 6 décembre 2008 (en page 8 de son rapport) que : « les man’uvres de déshabillage puis d’habillage sont effectuées sans adaptation particulière lors du passage monopodal alterné », ce qui indique que Mme L Z s’habillait et se déshabillait seule à l’époque,

— le Dr Y a indiqué en page 9 de son rapport que l’examen neurologique n’objectivait aucun trouble de l’équilibre vestibulaire ou cerebelleux, qu’il n’y avait aucun déficit sensitivo-moteur aux quatre membres, que les réflexes ostéo-tendineux étaient présents, vifs et symétriques, qu’il n’y avait pas de tremblements notables, et que la force de préhension manuelle dynamométrique avait été mesurée à 12 kg à droite chez cette droitière dominante pour 25 kg à gauche, et que le reste de l’examen somatique était normal. Ces indications objectives démentent la nécessité de l’assistance d’une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne,

— il est précisé dans un courrier du Dr G de 2013, dont la teneur est insérée en page 10 du rapport d’expertise, que Mme L Z « touche l’AAH mais s’occupe de sa mère qui présente une pathologie psychiatrique », sans qu’il soit indiqué que celle-ci l’assistait en retour,

— enfin Mme L Z a indiqué au Dr C qu’elle ne peut pas porter de charges (sac de courses) avec le bras droit, mais elle n’a pas évoqué devant lui l’assistance d’une tierce personne dans ses doléances, ni dans la description de sa « journée type » (cf p. 13 du rapport d’expertise).

Le Dr C, qui souligne que Mme L Z est affectée de pathologies non imputables à l’accident, n’a pas non plus retenu de nécessité d’une tierce personne qui soit directement imputable à l’accident causé par M. A.

Il résulte de l’expertise et des éléments analysés plus haut que la nécessité d’assister Mme L Z d’une tierce personne en raison des seules conséquences directes de l’accident n’est démontrée pour la période postérieure à la consolidation.

La demande est rejetée.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

— sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.

Mme L Z réclame une somme de 16.000,00 euros alors que les intimés sollicitent confirmation du jugement.

Au vu des différents certificats médicaux relatifs aux cervicalgies, nausées, vertiges postérieurs à l’accident, ainsi que des attestations des proches de Mme L Z et des photographies qu’elle produit, le préjudice lié à la perte de la qualité de vie et de joie de vivre découlant de l’accident pour la période antérieure à la consolidation est évalué à 700 euros par mois pour la période d’ITT du 20.03.2006 au 23.05.2006 et du 09.10.2006 au 23.11.2006, et à une somme inférieure pour la période d’ITP, du 24.05.2006 au 08.10.2006 et du 23.11.2006 au 30.06.2008. Le taux d’incapacité temporaire partiel n’est pas évalué par les experts, ni établi par la demanderesse.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme L Z une somme globale de 14.730,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

— les souffrances endurées temporaires :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.

L’expert les a évaluées à 3/7. Compte tenu du caractère brutal de l’accident, de la violence du choc traumatique, de l’importance des cervicalgies accompagnées de nausées, vertiges et maux de tête décrites par les différents médecins intervenants durant la phase de consolidation, et attestées par les proches, le préjudice est évalué à 8.000,00 euros.

— sur le préjudice d’agrément :

Devant la Cour Mme L Z sollicite une somme de 13.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, sans préciser si cette demande concerne le préjudice antérieur à la consolidation, le préjudice postérieur à la consolidation ou le préjudice d’agrément couvrant les deux périodes.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué à Mme L Z une indemnité de 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire et une indemnité de 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément après consolidation.

Il convient d’adopter les motifs pertinents du premier juge, qui a notamment tenu compte du certificat du Dr H invoqué par la demanderesse, et de confirmer le jugement sur point.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).

Mme L Z estime que le Dr C a sous-évalué le taux d’IPP en le fixant à 6 %, et fait valoir que la MDPH a fixé le taux de handicap à 80 %.

Cependant le Dr C a clairement indiqué que le taux d’Incapacité de 80 % évalué par la MDPH est en relation avec les multi-pathologies de Mme L Z, notamment la spondylarthrite ankylosante et la rectocolite hémorragique non imputables à l’accident. L’expert a en outre souligné que Mme L Z souffre de douleurs qui ne sont pas imputables à l’accident en raison de ses autres pathologies, avec un contexte anxio-dépressif d’origine multifactoriel.

Le Dr C a indiqué que la cause des algies vasculaires de la face, apparues en février 2008, soit près de deux ans après l’accident, n’était pas déterminée. Il n’est pas prouvé par Mme L Z que ces algies soient imputables à l’accident.

Il est à noter également que dans son avis du 29 juillet 2015 le médecin Algologue a relevé une « composante émotionnelle indéniable » aux douleurs cervicales chronicisées, soulignant aussi le diagnostique de rectocolite hémorragique depuis avril 2010 peut être associé à une spondylarthite ankylosante. Le 19 juin 2007 le Pr LONGCHAMP avait, en discutant avec Mme L Z, « relevé un certain nombre d’éléments potentiellement renforçateurs » et avait notamment préconisé certains anti-dépresseurs de nouvelle génération, et un accompagnement plus global.

Dans ce contexte de mutiples pathologies, il n’est pas démontré que le fait que Mme L Z vive « recluse, en marge de la société dont elle est totalement déconnectée » soit directement imputable à l’accident du 20 mars 2006.

Aucun élément objectif n’établit que le taux de déficit fonctionnel directement imputable à l’accident serait supérieur au taux de 6 % retenu par le Dr C et le Dr Y.

En revanche le Dr G-T décrit dans son certificat du 29 juillet 2015 des traitements multiples permettant de contrôler à peu près la symptomatologie douloureuse liée aux seules névralgies d’Arnold, ce qui sera pris en compte pour déterminer la valeur du point.

Mme L Z avait 23 ans à la date de consolidation du 1er juillet 2008. Compte tenu du taux de 6 % retenu par l’expert et de son âge, et au vu du certificat du 29 juillet 2015 précité, la valeur du point est évaluée à 2500 euros, et le préjudice représentant la réduction du potentiel physique et psychosensoriel ainsi que les douleurs et répercussions psychologiques pour la victime est dès lors évalué à 15.000,00 euros.

— sur le préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel peut résulter d’une atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, d’une perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie, perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir sexuel), et ou d’une impossibilité ou difficulté à procérer découlant du dommage.

M. I, l’ancien compagnon de Mme L Z de 2006 à 2014 indique l’absence de relations intimes depuis l’accident du 20 mars 2006.

Cependant aucun lien de causalité direct n’est établi entre cette absence de relations intimes, qui peut provenir de nombreux facteurs, et l’accident du 20 mars 2006.

Le Dr Y comme le Dr C n’ont pas retenu de préjudice sexuel directement imputables à l’accident, sachant que les seules conséquences de l’accident sont des cervicalgies, majorées par des douleurs provenant d’autres pathologies, sur un terrain anxio-dépressif.

Il n’est pas prétendu que Mme L Z a subi une atteinte aux organes sexuels. Il n’est pas objectivement démontré qu’elle serait dans l’impossibilité physique de parvenir à une grossesse, ou que sa capacité à concevoir un enfant serait réduite depuis l’accident du 20 mars 2006. Il n’est pas non plus prouvé que cet accident a engendré une perte définitive de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.

La demande est rejetée.

— sur le préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.

Mme L Z soutient que compte tenu de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte, elle a perdu tout espoir de réaliser un projet de vie familiale normale, et que la rupture avec son compagnon en 2014 en fait la démonstration.

Cependant il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire que les séquelles directement imputables à l’accident sont faibles et que le taux de déficit fonctionnel directement imputable à l’accident s’élève à 6 %. Ces séquelles directes n’interdisent pas à Mme L Z d’avoir une vie familiale. La demande est rejetée.

Dans ses dernières conclusions Mme L Z indique avoir perçu au total 24.100,00 euros de provisions (cf p. 12 et 13) ce qui n’est pas contesté par les intimés. Mme L Z forme une demande d’indemnisation en déduisant les provisions totalisant 24.100 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner M. M A et la S.A. J K à payer à Mme L Z la somme totale de 51.130 – 24.100 = 27.030 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.

Conformément à l’ancien article 1153-1 du Code Civil, devenu article 1231-7 du Code Civil, :

'En toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugementy à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en rparation d’un dommage, celle-ci emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.

Ainsi que la loi l’autorise, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur les indemnités dues à Mme L Z à la date du jugement du 11 décembre 2014.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant au moins partiellement, M. M A et la S.A. J K seront conjointement condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

L’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile allouée en première instance, qui n’a pas été expressément contestée, est confirmée.

La demande de Mme L Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure en appel est rejetée, étant observé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et n’expose dès lors pas de frais afférents à l’instance. Cette demande est rejetée.

Il est observé en outre que son avocat n’a pas sollicité de condamnation à son profit sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile alinéa 2 et 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition publique au greffe :

Déclaré recevables les demandes en paiement d’indemnités au titre d’une assistance tierce personne avant ou après consolidation ;

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. M A et la S.A. J K à payer à Mme L Z la somme de 18.630,00 euros déduction faite des indemnités provisionnelles déjà versées, et ce avec intérêts légaux à compter du jugement ;

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. M A et la S.A. J K à payer à Mme L Z la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

Rejette la demande de nouvelle expertise médicale ;

Condamne in solidum M. M A et la S.A. J K à payer à Mme L Z la somme de 27.030,00 euros déduction faite des indemnités provisionnelles déjà versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 décembre 2014 ;

Déclare le présent arrêt commun à la C.P.A.M. de la Moselle ;

Rejette la demande formée par Mme Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne conjointement M. M A et la S.A. J K aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 07 Novembre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 7 novembre 2017, n° 15/00279